T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.10. Dans le cas où une personne fait le choix prévu à l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour une période de déclaration, la personne est réputée, à la fois:
1°  avoir été réputée, en vertu de l’article 223 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, en vertu de l’article 225 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou en vertu de l’article 226 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’une adjonction, avoir effectué et reçu, au moment donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à l’égard de cette fourniture, une taxe égale au montant de taxe donné visé à ce paragraphe;
2°  avoir demandé, à titre de remboursement de la taxe sur les intrants, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C1 de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 457.9, mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C2 de cette formule;
3°  avoir demandé et reçu, en vertu de l’article 378.6 ou 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, un remboursement égal au montant visé à la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9;
4°  ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu en vertu du paragraphe 1°, aux fins du calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, à une fin autre que d’inclure ce montant dans le calcul du montant visé à la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9.
2009, c. 15, a. 520.