T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.0.1. Pour l’application du présent article et des articles 457.0.2 à 457.0.5, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur constitue:
1°  son premier exercice distinctif si, à la fois:
a)  il ne remplit pas pour cet exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
b)  il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
2°  son second exercice distinctif si, à la fois:
a)  l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif;
b)  il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
c)  il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, autre que le premier exercice distinctif, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur.
2011, c. 6, a. 282.