T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457. Pour l’application de l’article 456, la période de déclaration indiquée d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qui lui est fournie par louage dans une année d’imposition de celui-ci correspond à la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cette année d’imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à l’année civile;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après cette année d’imposition, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 457.