T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
455.1. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 353.2, 357.3 ou 357.5, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement visé à ceux-ci, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette:
1°  soit pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné qui est le dernier en date du dernier jour où toute taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable et du jour où le montant est payé ou crédité;
2°  soit pour toute période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 614; 2009, c. 5, a. 664.
455.1. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 353.2, 356, 357.3 ou 357.5, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement visé à ceux-ci, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette:
1°  soit pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné qui est le dernier en date du dernier jour où toute taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable et du jour où le montant est payé ou crédité;
2°  soit pour toute période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 614.