T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
455.0.1. Un assureur qui, dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 402.25, verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement prévu à cet article et qui transmet la demande de remboursement du fonds au ministre conformément à l’article 402.26 peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé au fonds ou est porté à son crédit.
2012, c. 28, a. 166.