T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
453.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 235; 1995, c. 1, a. 331.
453.1. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 453, la fraction de contrepartie est:
1°  de 100/108 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l’égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
2°  de 100/104 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l’égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;
3°  dans tous les autres cas, de:
a)  100/108 pour la partie du montant déterminé à l’égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
b)  100/104 pour la partie du montant déterminé à l’égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %.
1993, c. 19, a. 235.