T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/109,975 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697; 2010, c. 5, a. 244; 2011, c. 6, a. 281; 2012, c. 28, a. 165.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/109,5 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697; 2010, c. 5, a. 244; 2011, c. 6, a. 281.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/108,5 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697; 2010, c. 5, a. 244.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/107,5 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal à la fraction de contrepartie:
a)  du montant déterminé à l’égard de la ristourne;
b)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, de la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal à la fraction de contrepartie déterminée conformément à l’article 453.1:
a)  du montant déterminé à l’égard de la ristourne;
b)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, de la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal à la fraction de contrepartie déterminée conformément à l’article 453.1:
a)  du montant déterminé à l’égard de la ristourne;
b)  dans le cas où la personne donnée a produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix afin que le présent sous-paragraphe s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la partie de la ristourne qui est relative à ces fournitures;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal à la fraction de contrepartie:
a)  du montant déterminé à l’égard de la ristourne;
b)  dans le cas où la personne donnée a produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix afin que le présent sous-paragraphe s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la partie de la ristourne qui est relative à ces fournitures;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453.