T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.1. Dans le cas où un inscrit donné acquiert un bien meuble corporel donné exclusivement en vue de le fournir par vente pour un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et qu’un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables du bien donné par vente à l’inscrit donné ou à une autre personne paie à l’inscrit donné, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien donné par l’inscrit donné ou accorde un tel montant à titre de réduction ou de crédit sur le prix d’un bien ou d’un service – appelé «bien ou service réduit» dans le présent article – que l’autre inscrit fournit à l’inscrit donné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’inscrit donné à l’autre inscrit;
2°  dans le cas où le montant est accordé à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit:
a)  si l’autre inscrit a déjà exigé ou perçu de l’inscrit donné la taxe prévue à l’article 16 calculée sur la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, ou une partie de celle-ci, le montant de la réduction ou du crédit est réputé être une réduction de la contrepartie de cette fourniture pour l’application de l’article 448;
b)  dans tout autre cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant de la réduction ou du crédit;
3°  dans le cas où le montant n’est pas accordé à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit fourni à l’inscrit donné, le montant est réputé être un rabais à l’égard du bien donné pour l’application de l’article 350.6.
2001, c. 53, a. 379.