T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.9. Lorsqu’une note de redressement de taxe est délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion d’un régime de pension et que, par suite de cette délivrance, le paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion doit aviser l’employeur participant sans délai de la délivrance de la note de redressement de taxe, d’une manière satisfaisante pour le ministre, en la forme et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
2011, c. 34, a. 155; 2013, c. 10, a. 231.
450.0.9. Lorsqu’une note de redressement de taxe est délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion d’un régime de pension et que, par suite de cette délivrance, le paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion doit aviser l’employeur participant sans délai de la délivrance de la note de redressement de taxe, d’une manière satisfaisante pour le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2011, c. 34, a. 155.