T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur — appelée «fourniture donnée» dans le présent article — est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.6 et 289.6.1 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de chacune de ces fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.6 et 289.6.1, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des paragraphes 6 et 6.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement de pension, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B / C) × (F / G);

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est incluse dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 est fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participant au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note de redressement de taxe est délivrée et du jour où le choix est produit au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement déterminé à l’égard de l’entité de gestion en vertu de l’article 402.14 pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 164; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 222; 2020, c. 16, a. 246.
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur — appelée «fourniture donnée» dans le présent article — est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de chacune de ces fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F − G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 164; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 222.
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur — appelée «fourniture donnée» dans le présent article — est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de chacune de ces fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F − G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 164; 2013, c. 10, a. 237.
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur — appelée «fourniture donnée» dans le présent article — est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de chacune de ces fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était également une institution financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F − G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 164.
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur – appelée «fourniture donnée» dans le présent article – est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et que la taxe – appelée «taxe réputée» dans le présent article – à l’égard de chacune de ces fournitures données est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  pour chaque période de demande donnée pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F − G)/F];

4°  pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18 et 402.19 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente, selon le cas:
a)  77%, lorsque l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus de 50% des cotisations sont versées par un ou plusieurs organismes de services publics n’ayant droit à aucun remboursement en vertu de l’article 386;
b)  88%, lorsque l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus de 50% des cotisations sont versées par un ou plusieurs organismes de services publics ayant droit à un remboursement en vertu de l’article 386;
c)  dans les autres cas, 100%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18 ou de l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155.