T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière un jour donné — appelé «jour particulier» dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des paragraphes 5 et 5.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour une période de demande donnée à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B / C) × (F / G);

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est incluse dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour une période de demande donnée et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 conjointement avec les employeurs participant au régime de pension qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note de redressement de taxe est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée qui est visée au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa, selon le cas;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement déterminé à l’égard de l’entité de gestion en vertu de l’article 402.14 pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 162; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 221; 2020, c. 16, a. 243.
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière un jour donné — appelé «jour particulier» dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F - G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée où le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 162; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 221.
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière un jour donné — appelé «jour particulier» dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F - G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée où le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 162; 2013, c. 10, a. 237.
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière un jour donné — appelé «jour particulier» dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était également une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F - G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée où le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 162.
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et que la taxe – appelée «taxe réputée» dans le présent article – à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée un jour donné par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F - G)/F];

4°  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée où le choix prévu à l’un des articles 402.18 et 402.19 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée;
5°  la lettre E représente, selon le cas:
a)  77%, lorsque l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus de 50% des cotisations sont versées par un ou plusieurs organismes de services publics n’ayant droit à aucun remboursement en vertu de l’article 386;
b)  88%, lorsque l’entité de gestion est régie par un régime de pension auquel plus de 50% des cotisations sont versées par un ou plusieurs organismes de services publics ayant droit à un remboursement en vertu de l’article 386;
c)  dans les autres cas, 100%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18 ou de l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155.