T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.12. Malgré le premier alinéa de l’article 35.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), quiconque délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 doit conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note de redressement de taxe, des preuves, satisfaisantes pour le ministre, établissant son droit de délivrer la note de redressement de taxe pour le montant qui y est indiqué.
2011, c. 34, a. 155.