T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
447.1. Un inscrit qui effectue la fourniture par vente d’un véhicule automobile et qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’un autre inscrit un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture que l’autre inscrit reçoit uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre inscrit doit, si ce dernier lui en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant exigé, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’inscrit ou le porter à son crédit, s’il a été perçu.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un montant de taxe prévue à l’article 16 exigé ou perçu par un inscrit qui effectue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile excédant la taxe qu’il devait percevoir à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 51, a. 302.