T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission et que le fournisseur n’est pas tenu de percevoir ni n’est réputé avoir perçu la taxe, la personne doit payer la taxe au ministre:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit et qu’elle a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui présenter, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605; 1997, c. 85, a. 692; 2021, c. 14, a. 236.
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble et que le fournisseur n’est pas tenu de percevoir ni n’est réputé avoir perçu la taxe, la personne doit payer la taxe au ministre:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit et qu’elle a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605; 1997, c. 85, a. 692.
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble, autre qu’une fourniture réputée, effectuée à celle-ci dans des circonstances où l’article 423 s’applique, la personne doit payer la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit et qu’elle a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable;
2°  dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605.
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente effectuée à celle-ci dans des circonstances où l’article 423 s’applique, la personne doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable.
1991, c. 67, a. 438.