T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.9. Le choix prévu à l’article 433.8, effectué par un organisme de bienfaisance, doit:
1°  être produit de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’organisme de bienfaisance dans laquelle le choix est en vigueur correspond à l’exercice de l’organisme de bienfaisance, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’organisme de bienfaisance;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
2°  indiquer le jour d’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
3°  demeurer en vigueur tant qu’une révocation du choix ne prend effet.
1997, c. 85, a. 689; 2004, c. 8, a. 215.
433.9. Le choix prévu à l’article 433.8, effectué par un organisme de bienfaisance, doit:
1°  être produit de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’organisme de bienfaisance dans laquelle le choix est en vigueur correspond à l’exercice de l’organisme de bienfaisance, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’organisme de bienfaisance;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’organisme de charité est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
2°  indiquer le jour d’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
3°  demeurer en vigueur tant qu’une révocation du choix ne prend effet.
1997, c. 85, a. 689.