T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.8. Dans le cas où un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables, fait le choix de ne pas calculer sa taxe nette conformément à l’article 433.2, cet article ne s’applique pas à l’égard d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 51, a. 299; 2015, c. 21, a. 745.
433.8. Dans le cas où un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, fait le choix de ne pas calculer sa taxe nette conformément à l’article 433.2, cet article ne s’applique pas à l’égard d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 51, a. 299.
433.8. Dans le cas où un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables fait le choix de ne pas calculer sa taxe nette conformément à l’article 433.2, cet article ne s’applique pas à l’égard d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.