T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.5. Pour l’application de l’article 433.4, dans le cas où un organisme de bienfaisance demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celui-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’il a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si l’organisme ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour cette période antérieure, l’organisme doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 689; 2010, c. 31, a. 175.
433.5. Pour l’application de l’article 433.4, dans le cas où un organisme de bienfaisance demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celui-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’il a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si l’organisme ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour cette période antérieure, l’organisme doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 689.