T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.4. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l’article 433.5, un montant peut être inclus dans ce total pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance si celui-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 689.