T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.28. Toute personne qui vend ou distribue des unités d’un régime de placement non stratifié désigné ou des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant au Québec le 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant au Canada à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
2015, c. 21, a. 756.