T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.26. Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
2015, c. 21, a. 756.