T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.22. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et le gestionnaire du régime peuvent faire le choix conjoint que les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur, lorsque, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime est un inscrit et n’est pas une institution financière désignée particulière.
Les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
Les règles auxquelles les premier et deuxième alinéas font référence sont les suivantes:
1°  pour le régime de placement, d’une part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi pour déterminer la valeur des lettres A et B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou celle de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, et, d’autre part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 pour déterminer soit la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, soit la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  le montant de taxe est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime de placement;
b)  le montant de taxe est devenu payable par le régime de placement, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois:
i.  est compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire;
ii.  survient alors que le choix visé au premier ou au deuxième alinéa est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
iii.  survient alors qu’aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
2°  pour le régime de placement, les articles 433.16 et 433.16.2 ne s’appliquent pas au calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci tout au long de laquelle sont en vigueur, entre le régime et le gestionnaire, à la fois, le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, et le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, et dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine;
3°  dans le cas où le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration donnée, celui-ci peut déduire le montant négatif que le régime de placement aurait autrement pu déduire en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration donnée du régime, lorsque le gestionnaire a versé ce montant au régime ou l’a porté à son crédit, et le gestionnaire doit inclure le montant positif que le régime aurait autrement dû inclure en vertu de l’un de ces articles pour cette période de déclaration donnée du régime, si ce montant négatif ou positif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
a)  le début de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire entre en vigueur;
b)  la fin de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
c)  les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime de placement;
d)  lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime de placement, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 756; 2017, c. 1, a. 451.
433.22. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et le gestionnaire du régime peuvent faire le choix conjoint que les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur, lorsque, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime est un inscrit et n’est pas une institution financière désignée particulière.
Les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
Les règles auxquelles les premier et deuxième alinéas font référence sont les suivantes:
1°  pour le régime de placement, d’une part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2, selon le cas, et, d’autre part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 pour déterminer soit la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, soit la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  le montant de taxe est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime de placement;
b)  le montant de taxe est devenu payable par le régime de placement, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois:
i.  est compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire;
ii.  survient alors que le choix visé au premier ou au deuxième alinéa est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
iii.  survient alors qu’aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
2°  pour le régime de placement, les articles 433.16 et 433.16.2 ne s’appliquent pas au calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci tout au long de laquelle sont en vigueur, entre le régime et le gestionnaire, à la fois, le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, et le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, et dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine;
3°  dans le cas où le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration donnée, celui-ci peut déduire le montant négatif que le régime de placement aurait autrement pu déduire en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration donnée du régime, lorsque le gestionnaire a versé ce montant au régime ou l’a porté à son crédit, et le gestionnaire doit inclure le montant positif que le régime aurait autrement dû inclure en vertu de l’un de ces articles pour cette période de déclaration donnée du régime, si ce montant négatif ou positif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
a)  le début de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire entre en vigueur;
b)  la fin de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
c)  les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime de placement;
d)  lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime de placement, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 756.