T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.20. Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire, en application de l’un des articles 433.16 et 433.16.2, dans le calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 207, 210.3, 256, 257, 264 et 265 ne doit pas être prise en considération dans le total des montants déterminé en vertu soit du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16, soit du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec pour une fin autre que sa consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative au sens de l’article 42.0.1 ne doit être pris en considération dans ce calcul.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 754.
433.20. Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire, en application de l’article 433.16, dans le calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 207, 210.3, 256, 257, 264 et 265 ne doit pas être prise en considération dans le total des montants déterminé en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16;
2°  aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec pour une fin autre que sa consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative au sens de l’article 42.0.1 ne doit être pris en considération dans ce calcul.
2012, c. 28, a. 157.