T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60% du total des montants, dont chacun représente un montant percevable par l’organisme de bienfaisance, qui, au cours de la période de déclaration donnée, sont devenus percevables ou ont été perçus avant qu’ils soient devenus percevables par l’organisme au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour qui l’organisme de bienfaisance agit à titre de mandataire et qui sont, selon le cas, réputées, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne ou à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
b.1)  le total des montants, dont chacun représente un montant qui n’est pas visé au sous-paragraphe b, qui ont été perçus de la personne par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe alors que la personne n’avait pas à payer ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme de bienfaisance, ou à celui-ci, qui doivent être ajoutés, en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
iv.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance en vue de le fournir par vente et qui est, selon le cas, fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’organisme dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 s’applique ou réputé, en vertu de l’article 41.2, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’organisme;
v.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, réputé, en vertu du paragraphe 2° de l’article 327.7, avoir été acquis par l’organisme de bienfaisance et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été fourni par l’organisme;
b)  60% du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu de l’article 448 ou qui peuvent être déduits en vertu de l’article 455.1, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1.1)  60% du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.2)  le total des montants qui peuvent, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée, être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu des articles 447 ou 447.1, à l’égard des fournitures déterminées et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 370; 2009, c. 5, a. 659; 2020, c. 16, a. 234.
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60% du total des montants, dont chacun représente un montant percevable par l’organisme de bienfaisance, qui, au cours de la période de déclaration donnée, sont devenus percevables ou ont été perçus avant qu’ils soient devenus percevables par l’organisme au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour qui l’organisme de bienfaisance agit à titre de mandataire et qui sont, selon le cas, réputées, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne ou à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
b.1)  le total des montants, dont chacun représente un montant qui n’est pas visé au sous-paragraphe b, qui ont été perçus de la personne par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe alors que la personne n’avait pas à payer ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme de bienfaisance, ou à celui-ci, qui doivent être ajoutés, en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
iv.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance en vue de le fournir par vente et qui est, selon le cas, fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’organisme dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 s’applique ou réputé, en vertu de l’article 41.2, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’organisme;
v.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, réputé, en vertu du paragraphe 2° de l’article 327.7, avoir été acquis par l’organisme de bienfaisance et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été fourni par l’organisme;
b)  60% du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu de l’article 448 ou qui peuvent être déduits en vertu de l’article 455.1, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  le total des montants qui peuvent, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée, être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu des articles 447 ou 447.1, à l’égard des fournitures déterminées et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 370; 2009, c. 5, a. 659.
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60% du total des montants, dont chacun représente un montant percevable par l’organisme de bienfaisance, qui, au cours de la période de déclaration donnée, sont devenus percevables ou ont été perçus avant qu’ils soient devenus percevables par l’organisme au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour qui l’organisme de bienfaisance agit à titre de mandataire et qui sont, selon le cas, réputées, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne ou à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
b.1)  le total des montants, dont chacun représente un montant qui n’est pas visé au sous-paragraphe b, qui ont été perçus de la personne par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe alors que la personne n’avait pas à payer ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement;
c)  les montants à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente à l’organisme de bienfaisance qui doivent être ajoutés en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
iv.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance en vue de le fournir par vente et qui est, selon le cas, fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’organisme dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 s’applique ou réputé, en vertu de l’article 41.2, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’organisme;
v.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, réputé, en vertu du paragraphe 2° de l’article 327.7, avoir été acquis par l’organisme de bienfaisance et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été fourni par l’organisme;
b)  60% du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu de l’article 448 ou qui peuvent être déduits en vertu de l’article 455.1, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.1)  le total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en vertu de l’article 350.42.1 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.2)  le total des montants qui peuvent, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée, être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu des articles 447 ou 447.1, à l’égard des fournitures déterminées et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 370.
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60  % du total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance à titre de mandataire pour une autre personne et à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
c)  les montants à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente à l’organisme de bienfaisance qui doivent être ajoutés en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
b)  60 % du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en vertu de l’article 449 ou 455.1 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689.