T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.8. Le choix prévu à l’article 433.19.7 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice du régime au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il précise si les moments d’attribution relatifs au régime, ou à une série du régime, selon le cas, qui sont utilisés pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, sont trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.7 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.