T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.6. Le choix prévu à l’article 433.19.4 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel soit elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière, soit elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.4 peut le révoquer en présentant au ministre un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
2015, c. 21, a. 753.