T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.13. La demande prévue à l’article 433.19.12 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  elle comprend, lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront utilisées pour chacune de ses séries cotées en bourse et, lorsqu’elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront utilisées par elle;
3°  elle est présentée au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard soit le 180e jour qui précède le premier jour de l’exercice visé par la demande, soit le jour postérieur que le ministre détermine.
Le ministre examine une demande présentée en vertu du premier alinéa et informe par écrit l’institution financière de son acceptation ou de son refus de l’utilisation des méthodes particulières décrites dans la demande au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 180e jour qui suit celui de la réception de la demande;
2°  le 180e jour qui précède le premier jour de l’exercice visé par la demande;
3°  le jour précisé par le ministre, si ce jour est indiqué dans une demande écrite qui lui est présentée par l’institution financière.
L’autorisation accordée en vertu du deuxième alinéa relativement à un exercice d’une institution financière cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application du présent titre, dans les circonstances suivantes:
1°  soit le ministre la révoque et envoie un avis à cet effet à l’institution financière au moins 60 jours avant le premier jour de l’exercice;
2°  soit l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un avis de révocation au plus tard le premier jour de l’exercice.
2015, c. 21, a. 753.