T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.11. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 soit déterminée, relativement à une série donnée du régime, comme si le choix prévu à l’article 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, relativement à la série donnée et à l’exercice donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités de la série du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’article 433.19.1 ou du troisième alinéa de l’article 433.16.2 n’est en vigueur relativement à la série donnée et à l’exercice donné.
Le choix fait en vertu du premier alinéa par un régime de placement stratifié relativement à l’une de ses séries doit indiquer si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, doit être déterminé au moyen de pourcentages de l’investisseur et si ce pourcentage doit être déterminé quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
2015, c. 21, a. 753.