T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.1. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et qu’elle est un régime de placement, elle peut faire l’un des choix suivants:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, autre qu’une société de placements hypothécaires, le choix que, relativement à l’une de ses séries autre qu’une série cotée en bourse, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 49 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à la série, était en vigueur tout au long de la période;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, autre qu’un fonds coté en bourse ou une société de placements hypothécaires, le choix que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 49 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de la période.
Le choix fait en vertu du premier alinéa ne peut entrer en vigueur si, selon le cas:
1°  à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu soit de l’un des articles 433.19.7 et 433.19.11 relativement à la série, dans le cas d’un régime de placement stratifié, soit de l’un des articles 433.19.7 et 433.19.10 relativement au régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, est en vigueur;
2°  à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.4 est en vigueur;
3°  le 30 septembre précédant la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, moins de 90% de la valeur totale des unités de la série, ou du régime de placement, selon le cas, est détenue par des particuliers ou des investisseurs déterminés du régime de placement.
2015, c. 21, a. 753.