T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.0.1. L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu à l’article 433.17 peut le révoquer par un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le jour indiqué dans l’avis, lequel jour suit d’au moins 365 jours la date d’entrée en vigueur du choix.
2020, c. 16, a. 239; 2022, c. 23, a. 208.
433.19.0.1. L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu à l’article 433.17 peut le révoquer par un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, et la révocation entre en vigueur le jour indiqué dans l’avis, lequel jour suit d’au moins 365 jours la date d’entrée en vigueur du choix.
2020, c. 16, a. 239.