T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19. Le choix prévu à l’article 433.17 fait conjointement par l’institution financière et la personne s’applique à la période qui commence le jour précisé dans le document constatant le choix et qui se termine au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 fait conjointement par l’institution financière et la personne cesse d’être en vigueur;
2°  le jour précisé dans un avis de révocation du choix effectuée en vertu de l’article 433.19.0.1;
3°  le jour où la personne devient une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite pour l’application de l’article 433.17;
4°  le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.
2012, c. 28, a. 157; 2020, c. 16, a. 238.
433.19. Le choix prévu à l’article 433.17 fait conjointement par l’institution financière et la personne s’applique à la période qui commence le jour précisé dans le document constatant le choix et qui se termine au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 fait conjointement par l’institution financière et la personne cesse d’être en vigueur;
2°  le jour précisé par la personne et l’institution financière dans un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, qu’elles présentent conjointement au ministre selon les modalités qu’il détermine, lequel suit d’au moins 365 jours la date précisée dans le document constatant le choix prévu à l’article 433.17;
3°  le jour où la personne devient une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite pour l’application de l’article 433.17;
4°  le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.
2012, c. 28, a. 157.