T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.12. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’un exercice donné serait, en l’absence du présent article, le premier exercice d’un régime de placement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le régime de placement est réputé avoir, d’une part, un autre exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, et, d’autre part, une autre année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine;
2°  l’autre exercice visé au paragraphe 1° est réputé se terminer dans l’autre année d’imposition visée à ce paragraphe.
2015, c. 21, a. 748.