T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.1. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, l’expression:
«établissement stable» d’une personne désigne:
1°  un établissement stable que la personne est réputée avoir en vertu de l’article 433.15.3;
2°  dans le cas d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, autre qu’un , un établissement de la personne au sens de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  dans le cas d’une société de personnes autre qu’un régime de placement:
a)  si chacun des associés de la société de personnes est un particulier ou une fiducie, un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12, 13 et 15 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était un particulier;
b)  si le sous-paragraphe a ne s’applique pas, un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était une société;
4°  (paragraphe abrogé);
«fonds coté en bourse» désigne un régime de placement par répartition dont toutes les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public;
«gestionnaire» d’un régime de placement désigne, dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur du régime, et, dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement;
«institution financière désignée particulière» tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 433.15.2, une institution financière qui est visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 au cours de l’année d’imposition et qui, selon le cas:
1°  a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable au Québec et un établissement stable dans une autre province;
2°  est une société de personnes admissible, au sens de l’article 433.15.4, au cours de l’année d’imposition;
«investisseur déterminé» a le sens que lui donne l’article 433.25;
«particulier» comprend une succession;
« petit régime de placement admissible» pour un exercice donné désigne un régime de placement, autre qu’un régime de placement par répartition, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque l’exercice donné serait, en l’absence de l’article 433.15.12, le premier exercice du régime, le montant déterminé selon la formule suivante, pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné, n’excède pas 10 000 $:

A × (365 / B);

2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante n’excède pas 10 000 $:

C × (365 / D);
«pourcentage de l’investisseur» applicable à une personne quant au Québec à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable qui serait déterminé conformément à l’article 28 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , quant au Québec à cette date, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» désigne, selon le cas, le Québec, une autre province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
«régime de placement» désigne une personne visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exception de l’une des fiducies suivantes:
1°  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt;
2°  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, selon le cas:
a)  à tout moment la fiducie ne compte qu’un seul bénéficiaire;
b)  chacun des bénéficiaires de la fiducie est uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, au sens de l’article 21 de la Loi sur les impôts, ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée pour un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement, du contrat de société de personnes ou d’un document semblable concernant l’institution financière, ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de l’institution financière prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%;
«série provinciale» quant à une province donnée pour un exercice d’un régime de placement stratifié désigne une série du régime à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement, du contrat de société de personnes ou d’un document semblable concernant la série, ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de la série prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de la définition de l’expression «série provinciale» prévue au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%;
«souscripteur», relativement à un régime enregistré d’épargne-études, a le sens que lui donne l’article 890.15 de la Loi sur les impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «compte d’épargne libre d’impôt», «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études», «régime enregistré d’épargne-invalidité» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Pour l’application des formules prévues aux paragraphes 1° et 2° de la définition de l’expression «petit régime de placement admissible» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration ou le montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice qui précède l’exercice donné ou un montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice qui précède l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748; 2015, c. 36, a. 219; 2022, c. 23, a. 203.
433.15.1. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, l’expression:
«établissement stable» d’une personne désigne:
1°  un établissement stable que la personne est réputée avoir en vertu de l’article 433.15.3;
2°  dans le cas d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, autre qu’un régime de placement, un établissement de la personne au sens de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  dans le cas d’une société de personnes dont chacun des associés est un particulier ou une fiducie, un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12, 13 et 15 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était un particulier;
4°  dans le cas d’une société de personnes qui n’est pas visée au paragraphe 3° , un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était une société;
«fonds coté en bourse» désigne un régime de placement par répartition dont toutes les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public;
«gestionnaire» d’un régime de placement désigne, dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur du régime, et, dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement;
«institution financière désignée particulière» tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 433.15.2, une institution financière qui est visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 au cours de l’année d’imposition et qui, selon le cas:
1°  a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable au Québec et un établissement stable dans une autre province;
2°  est une société de personnes admissible, au sens de l’article 433.15.4, au cours de l’année d’imposition;
«investisseur déterminé» a le sens que lui donne l’article 433.25;
«particulier» comprend une succession;
« petit régime de placement admissible» pour un exercice donné désigne un régime de placement, autre qu’un régime de placement par répartition, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque l’exercice donné serait, en l’absence de l’article 433.15.13, le premier exercice du régime, le montant déterminé selon la formule suivante, pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné, n’excède pas 10 000 $:

A × (365 / B);

2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante n’excède pas 10 000 $:

C × (365 / D);
«pourcentage de l’investisseur» applicable à une personne quant au Québec à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable qui serait déterminé conformément à l’article 28 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , quant au Québec à cette date, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» désigne, selon le cas, le Québec, une autre province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
«régime de placement» désigne une personne visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exception d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée pour un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de l’institution financière prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%;
« série provinciale » quant à une province donnée pour un exercice d’un régime de placement stratifié désigne une série du régime à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant la série ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de la série prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de la définition de l’expression «série provinciale» prévue au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Pour l’application des formules prévues aux paragraphes 1° et 2° de la définition de l’expression «petit régime de placement admissible» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration ou le montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice qui précède l’exercice donné ou un montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice qui précède l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748; 2015, c. 36, a. 219.
433.15.1. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, l’expression:
«établissement stable» d’une personne désigne:
1°  un établissement stable que la personne est réputée avoir en vertu de l’article 433.15.3;
2°  dans le cas d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, autre qu’un régime de placement, un établissement de la personne au sens de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  dans le cas d’une société de personnes dont chacun des associés est un particulier ou une fiducie, un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12, 13 et 15 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était un particulier;
4°  dans le cas d’une société de personnes qui n’est pas visée au paragraphe 3° , un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était une société;
«fonds coté en bourse» désigne un régime de placement par répartition dont toutes les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public;
«gestionnaire» d’un régime de placement désigne, dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, l’administrateur, au sens du paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) , et, dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement;
«institution financière désignée particulière» tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 433.15.2, une institution financière qui est visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 au cours de l’année d’imposition et qui, selon le cas:
1°  a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable au Québec et un établissement stable dans une autre province;
2°  est une société de personnes admissible, au sens de l’article 433.15.4, au cours de l’année d’imposition;
«investisseur déterminé» a le sens que lui donne l’article 433.25;
«particulier» comprend une succession;
« petit régime de placement admissible» pour un exercice donné désigne un régime de placement, autre qu’un régime de placement par répartition, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque l’exercice donné serait, en l’absence de l’article 433.15.13, le premier exercice du régime, le montant déterminé selon la formule suivante, pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné, n’excède pas 10 000 $:

A × (365 / B);

2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante n’excède pas 10 000 $:

C × (365 / D);
«pourcentage de l’investisseur» applicable à une personne quant au Québec à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable qui serait déterminé conformément à l’article 28 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , quant au Québec à cette date, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» désigne, selon le cas, le Québec, une autre province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
«régime de placement» désigne une personne visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exception d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée pour un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de l’institution financière prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%;
« série provinciale » quant à une province donnée pour un exercice d’un régime de placement stratifié désigne une série du régime à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant la série ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de la série prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de la définition de l’expression «série provinciale» prévue au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Pour l’application des formules prévues aux paragraphes 1° et 2° de la définition de l’expression «petit régime de placement admissible» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration ou le montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice qui précède l’exercice donné ou un montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice qui précède l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748.