T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.12. Dans le cas où un organisme de bienfaisance est une personne prescrite pour l’application de l’article 389 au cours d’une période de déclaration, tout remboursement de la taxe sur les intrants que l’organisme de bienfaisance a le droit de demander dans une déclaration pour cette période de déclaration peut être déterminé en vertu d’une méthode prescrite comme si l’organisme de bienfaisance avait effectué un choix valide en vertu de l’article 434 qui demeure en vigueur tant que l’organisme de bienfaisance est une personne prescrite.
1997, c. 85, a. 689.