T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.1. Pour l’application des articles 433.2 à 433.15, l’expression «fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
2°  de la fourniture réputée effectuée en vertu des articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3°  de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290 s’appliquent;
4°  de la fourniture réputée effectuée par un mandataire en vertu des articles 41.1 ou 41.2.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 369.
433.1. Pour l’application des articles 433.2 à 433.14, l’expression «fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
2°  de la fourniture réputée effectuée en vertu des articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3°  de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290 s’appliquent.
1997, c. 85, a. 689.