T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
431. Une personne ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration donnée, à moins qu’il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est une personne déterminée durant la période de déclaration donnée:
a)  si le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que la personne paie cette taxe après la fin de la période de déclaration donnée et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé, le premier en date des jours suivants:
i.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne au cours duquel le fournisseur a exigé cette taxe à la personne;
ii.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
b)  si le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée, par une autre personne qui n’avait pas le droit de le demander et la personne a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
c)  dans tout autre cas, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée;
2°  dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée durant la période de déclaration donnée, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
3°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de déclaration et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé par celle-ci, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
1991, c. 67, a. 431; 1997, c. 85, a. 687; 2015, c. 21, a. 743.
431. Une personne ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration donnée, à moins qu’il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est une personne déterminée durant la période de déclaration donnée:
a)  si le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que la personne paie cette taxe après la fin de la période de déclaration donnée et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé, le premier en date des jours suivants:
i.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne au cours duquel le fournisseur a exigé cette taxe à la personne;
ii.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
b)  si le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée, par une autre personne qui n’avait pas le droit de le demander et la personne a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
c)  dans tout autre cas, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée;
2°  dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée durant la période de déclaration donnée, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
3°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de déclaration et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé par celle-ci, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
Pour l’application du présent article et de l’article 431.1, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 431; 1997, c. 85, a. 687.
431. Un inscrit ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où l’inscrit est tenu de produire pour cette période la déclaration prévue au présent chapitre.
1991, c. 67, a. 431.