T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
430.2. Pour l’application de l’article 430.1, dans le cas où une personne demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celle-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si la personne ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités de la personne pour cette période antérieure, la personne doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 686; 2010, c. 31, a. 175.
430.2. Pour l’application de l’article 430.1, dans le cas où une personne demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celle-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si la personne ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités de la personne pour cette période antérieure, la personne doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 686.