T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
426. Une personne qui effectue une fourniture taxable à une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui fournir sans délai et par écrit les renseignements relatifs à la fourniture qui peuvent être requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par cette autre personne à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 426.