T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
418.1. Dans le cas où une demande est présentée en vertu de l’article 417 ou de l’article 417.1 par une personne qui est un petit fournisseur le 1er août 1995 en raison du fait que la totalité ou la presque totalité des montants visés au paragraphe 1° de l’article 294 ne sont pas relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services et que cette demande est la première qui est présentée après le 1er août 1995, l’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à cette personne si sa demande est présentée au ministre avant le 1er août 1996.
1995, c. 63, a. 455.