T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
415.0.6. Le ministre peut inscrire la personne à qui un avis visé à l’article 415.0.4 a été envoyé si, après la fin de la période de 60 jours suivant le jour de l’envoi de cet avis, la personne n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite, auquel cas il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
La date d’entrée en vigueur de l’inscription d’une personne en vertu du premier alinéa ne peut être antérieure au jour qui suit de 60 jours celui de l’envoi à la personne de l’avis écrit visé à cet alinéa.
2015, c. 24, a. 185.