T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
415.0.3. Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 410.1, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit aviser par écrit le gestionnaire du groupe et l’institution financière de la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription;
2°  dans le cas où l’institution financière est inscrite en vertu de la présente section le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription du groupe, son inscription est annulée à compter de cette date;
3°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription du groupe, l’institution financière est réputée, sauf pour l’application des articles 416 à 418, un inscrit en vertu de la présente section et avoir un numéro d’inscription qui est celui du groupe.
2015, c. 21, a. 736.