T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
415.0.2. Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières visé à l’article 407.6.1 lorsqu’une personne lui présente une demande, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit attribuer un numéro d’inscription au groupe et aviser par écrit le gestionnaire du groupe et chaque institution financière mentionnée dans la demande du numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe;
2°  l’inscription de toute institution financière qui est membre de ce groupe et qui est un inscrit en vertu de la présente section le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe est annulée à compter de cette date;
3°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe, chaque institution financière qui est membre du groupe est réputée, sauf pour l’application des articles 416 à 418, un inscrit en vertu de la présente section et avoir un numéro d’inscription qui est celui du groupe.
2015, c. 21, a. 736.