T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407.6.1. Les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe décrit au deuxième alinéa:
1°  le groupe est tenu d’être inscrit;
2°  chaque membre du groupe est réputé un inscrit;
3°  malgré les articles 407 à 407.6, aucun membre du groupe n’est tenu d’être inscrit séparément.
Pour l’application du premier alinéa, un groupe est constitué des institutions financières désignées particulières qui ont fait, conjointement avec leur gestionnaire, le choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est inscrit ou qui est tenu d’être inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’institution financière est réputée un inscrit à compter de la date donnée;
2°  malgré les articles 407 à 407.6, l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.
Dans la présente section, l’expression «gestionnaire» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 732.