T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407.6. Malgré l’article 407, une institution financière désignée particulière est tenue d’être inscrite dans les cas suivants:
1°  elle est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  elle a fait l’un des choix prévus au premier alinéa des articles 433.22 et 470.2, lequel est en vigueur à compter d’une date donnée, et aucun choix visé au premier alinéa de l’article 470.5 n’est en vigueur à la date donnée;
3°  elle révoque le choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, ou se retire d’un tel choix, à compter d’une date donnée, conformément à l’un des articles 470.6 et 470.7 et un choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 433.22 et 470.2 est en vigueur à la date donnée.
2012, c. 28, a. 151; 2013, c. 10, a. 226; 2015, c. 21, a. 731.
407.6. Malgré l’article 407, une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition donnée et qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) est tenue d’être inscrite.
2012, c. 28, a. 151; 2013, c. 10, a. 226.
407.6. Malgré l’article 407, une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition donnée et qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) est tenue d’être inscrite lorsque le pourcentage correspondant à la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 déterminée pour l’année d’imposition donnée pour l’institution financière est supérieur à zéro.
2012, c. 28, a. 151.