T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
406.3. Lorsque le montant visé au deuxième alinéa de l’article 406.2 relativement à une déclaration prévue à cet article est positif, le gestionnaire doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire cette déclaration.
Lorsque le montant visé au deuxième alinéa de l’article 406.2 relativement à une déclaration prévue à cet article est négatif, le gestionnaire peut demander au ministre le remboursement de ce montant au plus tard le jour où il est tenu de produire cette déclaration.
Le régime de placement et le gestionnaire sont solidairement responsables de tout montant dû en vertu du présent article, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant.
2015, c. 21, a. 730.