T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
404.1. Une personne n’a pas droit au remboursement en vertu de la présente section d’un montant qu’elle a payé à titre de taxe relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an.
2001, c. 51, a. 294.