T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.9. Un fournisseur peut payer à l’acquéreur le montant du remboursement qui lui est payable en vertu de l’article 402.8, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le fournisseur a effectué la fourniture par vente au détail du véhicule automobile;
2°  l’acquéreur cède ce remboursement au fournisseur au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
3°  l’acquéreur remet au fournisseur une preuve du paiement de la taxe;
4°  l’acquéreur présente au fournisseur, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l’égard de la fourniture, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, la demande de remboursement de la taxe auquel il a droit en vertu de l’article 402.8 s’il avait demandé le remboursement conformément à cet article.
2001, c. 51, a. 293.