T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.7. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.6 que si, à la fois:
1°  elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée d’un certificat médical décrivant le handicap du particulier pour lequel l’ouvre-porte automatique a été acquis et indiquant que celui-ci ne peut accéder seul à sa résidence en l’absence d’un tel ouvre-porte.
2000, c. 39, a. 283.