T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.5. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée de l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3.
1995, c. 1, a. 324.