T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, est effectuée dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444; 2001, c. 51, a. 292; 2004, c. 21, a. 532; 2005, c. 23, a. 277.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au troisième alinéa de l’article 55.0.3.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444; 2001, c. 51, a. 292; 2004, c. 21, a. 532.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444; 2001, c. 51, a. 292.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application de l’article 55.0.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3.
1995, c. 1, a. 324.