T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.25. Lorsqu’un assureur et son fonds réservé en font le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables au fonds en vertu de l’article 402.23 relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Le document constatant le choix prévu au premier alinéa doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur est tenu de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé ou à son profit, ou encore porte à son crédit, le remboursement visé à l’article 402.23.
Un assureur ne peut verser à son fonds réservé ou à son profit le montant du remboursement payable au fonds en vertu de l’article 402.23, ou porter ce montant à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait aux dispositions de l’article 402.24 quant à la fourniture;
3°  l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au premier alinéa, lequel est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
4°  le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2012, c. 28, a. 148; 2015, c. 21, a. 727; 2022, c. 23, a. 201.
402.25. Lorsqu’un assureur et son fonds réservé en font le choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables au fonds en vertu de l’article 402.23 relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Le document constatant le choix prévu au premier alinéa doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur est tenu de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé ou à son profit, ou encore porte à son crédit, le remboursement visé à l’article 402.23.
Un assureur ne peut verser à son fonds réservé ou à son profit le montant du remboursement payable au fonds en vertu de l’article 402.23, ou porter ce montant à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait aux dispositions de l’article 402.24 quant à la fourniture;
3°  l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au premier alinéa, lequel est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
4°  le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2012, c. 28, a. 148; 2015, c. 21, a. 727.
402.25. Lorsqu’un assureur et son fonds réservé en font le choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables au fonds en vertu de l’article 402.23 relativement aux fournitures de services déterminés effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Le document constatant le choix prévu au premier alinéa doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur est tenu de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé ou à son profit, ou encore porte à son crédit, le remboursement visé à l’article 402.23.
Un assureur ne peut verser à son fonds réservé ou à son profit le montant du remboursement payable au fonds en vertu de l’article 402.23, ou porter ce montant à son crédit, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’assureur effectue la fourniture taxable d’un service déterminé au profit du fonds;
2°  le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait aux dispositions de l’article 402.24 quant à la fourniture;
3°  l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au premier alinéa, lequel est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
4°  le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2012, c. 28, a. 148.